UNAT Held or UNDT Pronouncements
Le TUNAT a estimé que le TUDN avait commis une erreur en concluant que les actes du fonctionnaire ne constituaient pas une faute professionnelle. Le TUNAT a conclu qu'il avait été établi, à la lumière des preuves, que le fonctionnaire avait refusé de coopérer à une enquête menée par le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) concernant un autre fonctionnaire faisant l'objet d'une enquête pour avoir fourni de fausses informations sur son lieu de résidence.
Il a estimé que le fonctionnaire avait délibérément dissimulé des informations et fourni des réponses génériques, vagues et trompeuses lors de son premier entretien avec le BSCI concernant le lieu de résidence de l'autre fonctionnaire, alors qu'il connaissait l'adresse réelle où celui-ci résidait et avait eu largement l'occasion de consulter ses dossiers. Il a conclu que la divulgation tardive de ces informations, seulement après qu'il ait fait l'objet d'une enquête du BSCI et qu'il ait été confronté à des preuves contradictoires, n'indiquait pas un trou de mémoire, mais plutôt une dissimulation délibérée d'informations.
L'UNAT a en outre estimé que, dans sa décision, le TFP avait pris en considération des facteurs non pertinents, tels que le fait que le fonctionnaire avait exercé ses fonctions dans des conditions difficiles.
Le TUNAT a estimé que les droits du fonctionnaire à une procédure régulière avaient été respectés.
Enfin, le TUNAT a conclu que la sanction imposée était rationnellement liée à la faute et proportionnée à la gravité de l'infraction.
Le TUNAT a fait droit à l'appel et a infirmé le jugement n° UNDT/2024/090.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Un membre du personnel de la Force intérimaire des Nations Unies pour la sécurité à Abyei (FISNA) a contesté la décision de l'Administration de lui imposer des mesures disciplinaires consistant en une réprimande écrite et une rétrogradation de deux échelons pour non-coopération à une enquête.
Dans son jugement n° UNDT/2024/090, le TDPNU a fait droit à la demande du membre du personnel et a annulé la décision contestée.
Le Secrétaire général a interjeté appel.
Legal Principle(s)
Les membres du personnel ont l'obligation de coopérer aux enquêtes dûment autorisées et de signaler toute violation des règlements et règles de l'Organisation aux responsables chargés de prendre les mesures appropriées. En conséquence, le refus d'un membre du personnel de coopérer à ces enquêtes peut constituer une faute professionnelle.
Un membre du personnel ne peut invoquer ses états de service passés ou des difficultés personnelles pour justifier le fait de ne pas divulguer des informations dans le cadre d'une enquête disciplinaire, car un tel raisonnement porterait atteinte à l'impartialité et à l'efficacité des mécanismes de contrôle interne.
Il incombe au membre du personnel de prouver qu'une décision était arbitraire ou entachée d'une motivation inappropriée, à moins que l'administration ne divulgue pas ses raisons, auquel cas la charge de la preuve incombe à l'administration.
L'administration dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer la mesure disciplinaire appropriée. Le contrôle juridictionnel n'est justifié que lorsque la sanction est manifestement illégale, arbitraire, excessive, abusive, discriminatoire ou absurde dans sa sévérité. Même des sanctions sévères peuvent être maintenues si elles sont rationnellement liées à la faute et conformes à la pratique administrative. L'UNAT ne substituera pas son propre jugement à celui du Secrétaire général lorsque ce dernier a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et conformément aux principes d'équité et d'impartialité.